| Que n'avons-nous entendu
à propos de l'obligation ou non d'équiper nos
veilles machines de ceintures de sécurité, à
l'avant, à l'arrière
, chacun évidemment
redevable, c'est fort connu, de l'expérience d'un
copain qui la tenait d'un autre
, en substance, tout
et son contraire ou presque !
Comme pour le reste les choses sont au demeurant fort simples,
les textes clairs, limpides
, aussi suffit-il de s'y
reporter.
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Article
R.412-1 du Code de la Route.
En circulation, tout conducteur
ou passager d'un véhicule à moteur,
dont le poids total autorisé en charge n'excède
pas 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité
homologuée dés lors que le siège
qu'il occupe en est équipé en application
du Livre 3 - Aménagement des véhicules
- Art.317-23.
A
quelles dates le Code la Route a-t-il imposé
les ceintures de sécurité ?
Lapalissade, truisme, affirmation annonçant
l'évidence
, le Législateur n'est
également point démuni de bon sens :
"Pour qu'une ceinture de sécurité
soit efficace, il est obligatoire que ses ancrages
aient été prévus dés la
construction du véhicule et donc, fait l'objet
d'essais de résistance par les organismes accrédités."
Conséquence première : Tout
véhicule non pourvu PAR CONSTRUCTION,
d'ancrages est exempté de l'utilisation des
ceintures de sécurité que ce soit aux
places avant ou aux places arrières.
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Si fort logiquement, le Législateur - encore
lui - a prévu deux étapes pour la mise
en application par les constructeurs : en premier les ancrages,
ensuite les ceintures, dans la pratique, c'est au port ou
non de la ceinture, que s'intéressent les agents
ou fonctionnaires en charge du contrôle, les dates
de référence pour l'application sont alors
celles de la "réception par type",
le cas échéant, celle de la "réception
isolée", aussi le tableau ci-après
indique l'obligation faite aux véhicules particuliers
d'en être dotés.

Source : F.F.V.E.
Mais attention ! Les constructeurs, par anticipation, équipèrent
bien souvent leurs véhicules d'ancrages ?
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