Carte
grise et propriété.
Souci récurrent s'il en est,
celui de savoir si la carte grise d'un véhicule constitue
seulement une autorisation de circuler ou s'il s'agit
d'un titre de propriété ?
Pensant pour notre part qu'il s'agit plutôt
d'une autorisation de circuler qui induit une présomption
de possession et par conséquent de propriété,
vous trouverez ci-après l'explication de différents
textes qui vous permettront de vous forger votre propre opinion
à ce propos. On notera que, sur le fameux papier gris
délivré en préfecture, l'intitulé
actuel est : "certificat d'immatriculation",
mais que durant des années, il s'appela simplement "déclaration
de mise en circulation de véhicule automobile".
Si l'on constate d'une part, que l'achat d'un véhicule
nécessite la remise à l'acheteur par le vendeur
:
si
le véhicule est neuf, d'un bon de commande,
si
celui-ci est d'occasion, d'un certificat de cession, d'un certificat
de non-gage et de non-opposition, de l'ancienne carte grise,
découpée dans sa partie supérieure droite
et revêtue de la mention vendu le .. / .. / ..,
accompagnée de la signature du vendeur.
C'est donc seulement ensuite et sous un délai
de quinze jours suivant le transfert de propriété,
que les articles R. 322-4 et R 322-5 du Code de la Route imposent
à l'acheteur d'immatriculer son véhicule s'il
souhaite le maintenir en circulation.
A cela il convient d'ajouter que dans les
documents à produire devant les services de la préfecture,
l'article R 322-5 oblige que l'acheteur accompagne sa demande
d'immatriculation notamment d'une attestation certifiant
la mutation du véhicule.
Ainsi le titre de propriété
apparaît manifestement résulter du contrat de vente
entre le vendeur et l'acheteur, la carte grise n'étant
somme toute que la traduction administrative de la délivrance
de la chose vendue dont elle constitue l'accessoire.
En effet, selon l'article 1582 du Code Civil,
la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à
livrer une chose et l'autre à la payer. Or s'il est
par ailleurs précisé que la vente peut être
constatée par un acte sous seing privé tel un
bon de commande ou un certificat de cession, l'article 1615
de ce même Code Civil ajoute que l'obligation de délivrer
la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été
destiné à son usage perpétuel, en l'occurrence
la carte grise.
D'autre part, il convient de remarquer qu'un
véhicule automobile est juridiquement considéré
comme un bien meuble, or aux termes des dispositions
de l'article 2279 du Code Civil, en fait de meubles, la possession
vaut titre, et l'article 2228 d'ajouter la possession
est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un
droit.
- Toutefois, contrairement aux autres meubles,
un véhicule automobile est un meuble d'un type particulier
puisque immatriculé. Ainsi à cet égard,
il à été jugé que la remise des
documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte
grise) constitue une obligation contractuelle essentielle et
que la remise d'une carte grise falsifiée, constitue
un défaut de délivrance de la chose vendue2.
En conséquence, il apparaît
que si la carte grise ne constitue pas un titre de propriété,
elle en est l'accessoire et à ce titre est indissociable
du contrat de vente qui, lui, constitue le titre de propriété.
Dés lors s'explique la confusion entre les deux notions,
ainsi que la présomption de possession et donc de propriété
qu'engendre la présentation de la carte grise par le
conducteur du véhicule lorsqu'elle est à son nom.